Article transféré, en vigueur du 3 décembre 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des décisions et des voies de recours
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 3 : Des décisions et des voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000033518153
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-12 du Code de commerce (version du 3 décembre 2016)Légifrance →
1. Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
2. 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
3. 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
4. 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
5. 4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
6. 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
7. 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
8. 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.