Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la procédure
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000032253765
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-6 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.