Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la procédure
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre IV : Des sanctions
Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000033613697
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-9 du Code de commerce (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.
2. La commission est composée de la façon suivante :
3. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
4. 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
5. 3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
6. 4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;
7. 5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
8. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.
9. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.