Code de commerce · Article

Article L832-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
  5. Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux
IdentifiantLEGIARTI000048651569
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L832-2 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :


Métal concerné

Titres légaux

(en millièmes)

Or

999

916

750

585

375

Argent

999

925

800

Platine

999

950

900

850

2. L'iridium associé au platine est compté comme platine.

3. Aucune tolérance négative de titre légal n'est admise.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.