Code de commerce · Article

Article L832-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
  5. Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
IdentifiantLEGIARTI000048651561
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L832-6 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.