RattachementSection 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
IdentifiantLEGIARTI000048651553
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
2. Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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