RattachementSection 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000051216926
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-10 du Code de commerce (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
2. L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :
3. 1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4. 2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.
5. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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