Code de commerce · Article

Article L833-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
  5. Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000048651533
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-11 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.