RattachementSection 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
IdentifiantLEGIARTI000048651549
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-3 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le poinçon de garantie est constitué :
2. 1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
3. 2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4. La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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