Code de commerce · Article

Article L833-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
  5. Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
IdentifiantLEGIARTI000048651545
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-5 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :

2. 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;

3. 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;

4. 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.