Code de commerce · Article

Article L833-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
  5. Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
IdentifiantLEGIARTI000048651543
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-6 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.

2. Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.