Code de commerce · Article

Article L833-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
  5. Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000051216929
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-7 du Code de commerce (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :

2. 1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;

3. 2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.

4. Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse, de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.

Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.