RattachementSection 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000051216929
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-7 du Code de commerce (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
2. 1° Pour l'ouvrage fabriqué sur le territoire national, un poinçon du fabricant ;
3. 2° Pour l'ouvrage en provenance d'un autre territoire, un poinçon de responsabilité.
4. Toutefois, l'ouvrage en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse, de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons peut être marqué de l'empreinte d'un poinçon du fabricant apposé dans l'un de ces Etats.
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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