RattachementSection 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000048651539
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L833-8 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :
2. 1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;
3. 2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;
4. 3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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