RattachementSection 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000048651531
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L834-1 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
2. 1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;
3. 2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;
4. 3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;
5. 4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;
6. 5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;
7. 6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;
8. 7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.
9. Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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