RattachementSection 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000048651529
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L834-2 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier.
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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