RattachementSection 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage
IdentifiantLEGIARTI000048651525
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L834-4 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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