RattachementSection 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000048651523
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L834-5 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.