Code de commerce · Article

Article L834-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
  5. Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000048651523
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L834-5 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.