Code de commerce · Article

Article L835-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des saisies et interdictions
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
  5. Section 2 : Des saisies et interdictions
IdentifiantLEGIARTI000048651513
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L835-2 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Est saisi, sans préjudice des sanctions applicables :

2. 1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légal livré à la consommation intérieure ;

3. 2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l'article L. 833-6 est reconnue ;

4. 3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8, sauf dans les situations suivantes :

5. a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l'article L. 834-3 ne sont pas dépassées ;

6. b) Il est identifié en application du 3° de l'article L. 834-7 ;

7. c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon de la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 ;

8. 4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 834-1 sans être insculpé, en méconnaissance des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 ;

9. 5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l'article L. 834-6 ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l'article L. 834-7 ;

10. 6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l'article L. 834-8 ;

11. 7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 26 et L. 38 du livre des procédures fiscales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L442-7 du Code des douanes.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.