Code de commerce · Article

Article L835-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des autres sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
  4. Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
  5. Section 3 : Des autres sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048651507
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L835-6 du Code de commerce (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de l'article L. 834-8 par une personne mentionnée à l'article L. 834-1 ou un organisme agréé en application du premier alinéa de l'article L. 832-4.

2. Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048651507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.