1. Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
Code de commerce · Article
Article L921-5
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
- Partie législative
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
- TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
- Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006243188
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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