Code de commerce · Article

Article L934-3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
IdentifiantLEGIARTI000020638735
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L934-3 du Code de commerce (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 470-4-1 est ainsi rédigé :

2. Art. 470-4-1.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

3. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Nota : L'article L. 470-4-1 est devenu L. 490-5 conformément au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020638735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.