Code de commerce · Article

Article L940-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000039120011
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L940-2 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

2. 1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

3. 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

4. 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

5. 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Polynésie française " ;

6. 5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire de la Polynésie française " ;

7. 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".

Nota : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039120011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.