Code de commerce · Article

Article L947-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  3. TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
  4. Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
IdentifiantLEGIARTI000044056409
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L947-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "

Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044056409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.