1. Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d'une copie des documents concernés où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52.
Code de commerce · Article
Article R123-102-1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
- Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.
IdentifiantLEGIARTI000054030125
Texte parentLEGITEXT000005634379
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