RattachementSous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.
Sous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs.
IdentifiantLEGIARTI000026251169
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-110 du Code de commerce (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. En cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, un exemplaire des statuts ou du contrat de groupement est déposé au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105.
2. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
3. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.
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