Code de commerce · Article

Article R123-111

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
  8. Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français.
  9. Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels.
IdentifiantLEGIARTI000029479712
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-111 du Code de commerce (version du 21 septembre 2014)Légifrance →

1. Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

2. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029479712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.