Code de commerce · Article

Article R123-112

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
  8. Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
  9. Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France.
IdentifiantLEGIARTI000043292321
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-112 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

2. Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

3. Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

4. Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.

5. Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.