1. Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.
Code de commerce · Article
Article R123-117
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
- Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
- Sous-sous-paragraphe 2 : Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France.
IdentifiantLEGIARTI000006257336
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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