Code de commerce · Article

Article R123-120-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 4 : De la langue des dépôts.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
  8. Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
  9. Sous-sous-paragraphe 4 : De la langue des dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000017843906
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-120-1 du Code de commerce (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017843906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.