1. Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Code de commerce · Article
Article R123-121-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-sous-paragraphe 1 : De l'information du conjoint commun en biens.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
- Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques
- Sous-sous-paragraphe 1 : De l'information du conjoint commun en biens.
IdentifiantLEGIARTI000023379438
Texte parentLEGITEXT000005634379
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