Code de commerce · Article

Article R123-122

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000037344750
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-122 du Code de commerce (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. I.-Sont mentionnées d'office au registre :

2. 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

3. a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

4. b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

5. c) Prolongeant la période d'observation ;

6. d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

7. e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

8. f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

9. g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

10. h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

11. i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

12. j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

13. k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

14. l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

15. m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

16. n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

17. o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

18. p) Modifiant le plan de cession ;

19. q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

20. r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

21. s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

22. t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

23. u) Remplaçant les mandataires de justice ;

24. v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

25. 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

26. 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

27. II.-S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :

28. 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

29. 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;

30. 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037344750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.