1. Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d'inscription de cette mention.
Code de commerce · Article
Article R123-125-1
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
- Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
IdentifiantLEGIARTI000046064524
Texte parentLEGITEXT000005634379
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