Code de commerce · Article

Article R123-128

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000039278214
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-128 du Code de commerce (version du 26 octobre 2019)Légifrance →

1. Est radié d'office tout commerçant :

2. 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

3. 2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.

4. En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale , est également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.