Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000026251191
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-130 du Code de commerce (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.
2. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.