Code de commerce · Article

Article R123-130

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000026251191
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-130 du Code de commerce (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.

2. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026251191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.