Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000041563797
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-135 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :
2. 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;
3. 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;
4. 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;
5. 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
6. 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;
7. 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.
8. Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
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