Code de commerce · Article

Article R123-135

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000041563797
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-135 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque :

2. 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;

3. 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;

4. 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;

5. 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

6. 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;

7. 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9.

8. Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.