Code de commerce · Article

Article R123-135-1

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 10 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
  8. Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006257522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-135-1 du Code de commerce (version du 10 mai 2007)Légifrance →

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006257522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.