1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Code de commerce · Article
Article R123-135-1
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2007 au 10 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
- Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000006257522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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