1. Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de cette mention.
Code de commerce · Article
Article R123-136-1
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
- Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
IdentifiantLEGIARTI000046064536
Texte parentLEGITEXT000005634379
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