RattachementSous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
Paragraphe 6 : De la publicité du registre
Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006257704
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-154 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
2. 1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;
3. 2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;
4. 3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
5. 4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
6. 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.
Aller plus loin
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