Code de commerce · Article

Article R123-155

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 6 : De la publicité du registre
  8. Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000020055516
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-155 du Code de commerce (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

2. Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020055516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.