Code de commerce · Article

Article R123-157

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 6 : De la publicité du registre
  8. Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000041563806
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-157 du Code de commerce (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :

2. 1° Les références de l'immatriculation ;

3. 2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

4. 3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

5. 4° L'adresse du siège ;

6. 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

7. 6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;

8. 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.

9. 8° Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.