Code de commerce · Article

Article R123-162

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
  7. Paragraphe 6 : De la publicité du registre
  8. Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000039413669
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-162 du Code de commerce (version du 23 novembre 2019)Légifrance →

1. Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039413669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.