1. Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-22.
Code de commerce · Article
Article R123-162
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
- Paragraphe 6 : De la publicité du registre
- Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000039413669
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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