Code de commerce · Article

Article R123-166-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
  6. Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
IdentifiantLEGIARTI000021631358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-166-1 du Code de commerce (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021631358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.