RattachementSous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
IdentifiantLEGIARTI000021631354
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-166-3 du Code de commerce (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception.
2. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande.
3. Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
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