Code de commerce · Article

Article R123-186

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
  7. Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
  8. Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
IdentifiantLEGIARTI000030927454
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-186 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".

2. Les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

3. Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.