Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
IdentifiantLEGIARTI000030927454
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-186 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".
2. Les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
3. Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.