Code de commerce · Article

Article R123-188

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
  7. Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
  8. Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
IdentifiantLEGIARTI000030927461
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-188 du Code de commerce (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030927461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.