1. Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Code de commerce · Article
Article R123-197-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
- Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
- Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.
IdentifiantLEGIARTI000030927477
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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