Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006258339
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-201 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :
2. 1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
3. 2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
4. 3° Les charges constatées d'avance ;
5. 4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
6. 5° Les provisions ;
7. 6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
8. 7° Les produits constatés d'avance.
Aller plus loin
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