Code de commerce · Article

Article R123-202

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
  7. Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006258364
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-202 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :

2. 1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;

3. 2° Les charges financières ;

4. 3° Les charges exceptionnelles ;

5. 4° L'impôt sur le bénéfice ;

6. 5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;

7. 6° Les produits financiers ;

8. 7° Les produits exceptionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006258364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.