Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006258364
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-202 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants :
2. 1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
3. 2° Les charges financières ;
4. 3° Les charges exceptionnelles ;
5. 4° L'impôt sur le bénéfice ;
6. 5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
7. 6° Les produits financiers ;
8. 7° Les produits exceptionnels.
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