1. Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.
Code de commerce · Article
Article R123-203
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants
- Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
IdentifiantLEGIARTI000006258390
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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