Code de commerce · Article

Article R123-203

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE II : Des commerçants.
  4. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
  5. Section 2 : De la comptabilité des commerçants
  6. Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
IdentifiantLEGIARTI000006258390
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R123-203 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006258390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.