1. Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
Code de commerce · Article
Article R123-204
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE II : Des commerçants.
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
- Section 2 : De la comptabilité des commerçants
- Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
IdentifiantLEGIARTI000030927482
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.